Après avoir reçu les résultats de l'analyse de l'échantillon "A", qui ont signalé la présence d'une substance interdite figurant parmi la Liste des interdictions 2013 de l'AMA, le joueur n'a pas demandé l'analyse de l'échantillon "B" sous le délai imparti.
La décision du président de la Commission de discipline de la FIFA a été dûment notifiée à la Fédération zimbabwéenne de football le 30 août. Le joueur a jusqu'au 9 septembre pour indiquer à la FIFA s'il souhaite être entendu. Qu'il le demande ou non, le joueur et/ou la Fédération zimbabwéenne de football a/ont jusqu'au 16 septembre pour présenter à la FIFA une déclaration assortie de toute preuve documentaire à l'appui.
Ce contrôle positif à une substance interdite constitue de la part du joueur une violation de l'article 63 du Code disciplinaire de la FIFA. La décision de suspendre provisoirement le joueur a été prise en vertu des articles 38 et suivants du Règlement antidopage de la FIFA et des articles 129 et suivants du Code disciplinaire de la FIFA.
Conformément à l'article 74, al. 2 du Règlement antidopage de la FIFA, la FIFA ne peut rapporter publiquement la nature d'une violation d'une règle antidopage, le nom du joueur ayant commis cette violation, la substance interdite en question et les conséquences imposées uniquement lorsqu'il aura été déterminé, dans le cadre d'une audience, qu'une violation des règles antidopage a bien été commise, ou après que le droit à une telle audience aura été rejeté ou que l'accusation de violation des règles antidopage n'aura pas été contestée dans les délais requis.