RDC : condamnation de Kamerhe, ses avocats ripostent

Afriquinfos Editeur
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Condamnation de Kamerhe

Condamnation de Kamerhe | Le procès dit de détournements de fonds publics dans le cadre du programme des 100 jours a connu son épilogue le samedi 20 juin dernier avec la condamnation à 20 ans de prison et travaux forcés pour Vital Kamerhe et son co-accusé Samih Jammal. Les avocats de l’ex-directeur de cabinet du Président Felix Tshisekedi ont soulevé une exception d’inconstitutionnalité quant à la peine de leur client car selon eux, les modalités d’exécution de la peine de travaux forcés ne sont toujours pas déterminées en droit congolais. Ils annoncent en outre qu’ils exerceront toutes les voies de recours possibles en RDC, devant les Cours régionales africaines et devant les Nations Unies.

C’est à travers une lettre adressée au Président de la Cour Constitutionnelle, que les Conseils de Vital Kamerhe notamment Me Maître Jean-Marie Kabengela, entendent faire surseoir la condamnation de leur client. Dans ce courrier, ils s’insurgent contre le refus du juge président du tribunal de grande instance de surseoir à statuer alors qu’une exception d’inconstitutionnalité a été soulevée.

Les Avocats de Vital Kamerhe avaient soulevé une exception d’inconstitutionnalité contre l’article 145 du code pénal qui punit des travaux forcés les infractions de détournement des derniers publics, faits reprochés à leurs clients. D’après eux, le code pénal viole les dispositions de l’article 16 alinéa 5 de la constitution qui dispose : « Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire ».

En effet, si l’exécution de la peine de mort (peine capitale) se fait par la pendaison pour les condamnés civils et par fusillade pour les condamnés militaires, et que le condamné à une peine de servitude pénale exécute sa peine dans une prison, les modalités d’exécution de la peine de travaux forcés ne sont toujours pas déterminées en droit congolais. Il ressort de l’article 6 bis du Code pénal congolais que la peine de travaux forcés, qui est d’un (1) an au minimum et de vingt (20) ans au maximum, est exécutée conformément au règlement fixé par l’ordonnance du Président de la République et son exécution ne peut être assimilée, ni confondue avec la peine de servitude pénale.

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Malheureusement, jusqu’à ce jour, aucun texte n’est intervenu pour fixer ce régime d’exécution, au point que dans la pratique les condamnés à la peine de travaux forcés exécutent simplement une peine qui n’est pourtant pas prononcée par le juge, en l’occurrence la peine de servitude pénale. Ce qui n’est pas conforme à la loi.

Les Conseils de Vital Kamerhe n’entendent s’arrêter là. Le bâtonnier Pierre Olivier Sur, membre du collectif des avocats annonce que Vital Kamerhe exercera toutes les voies de recours possibles : « en République démocratique du Congo, devant les cours régionales africaines et devant les Nations Unies, qu’il a d’ores et déjà saisies ».

Selon l’avocat français, l’ancien Président de l’Assemblée nationale a confiance « au sursaut de conscience des juges congolais d’appel, au recours des juridictions internationales, et au contrôle de la communauté juridique internationale (les Nations Unies sont d’ores et déjà saisies à Genève), laquelle dépêchera des observateurs sur place lors des suites de ce premier procès caricatural ».  

Boniface T.